Diffamation sur les réseaux sociaux, que dit la loi ?

Depuis le début de la semaine un autre scandale, impliquant si on en croit certains commentaires un membre du gouvernement, agite les réseaux sociaux burkinabé. A tourd ou à raison les internautes laissent libre court à leur commentaires. Seulement publier une information ou de la partager, il faut avoir à l’esprit les disposions ci dessous du code pénal burkinabè reprises in extenso.

Celui qui publie l’information et celui qui la partage sont passibles des mêmes sanctions pénales..

CHAPITRE 4 : DES ATTEINTES PORTEES A L’HONNEUR, A LA CONSIDERATION DES PERSONNES ET A LA VIE PRIVEE

Article 524-1 :
Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation.
Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation :
˗ les débats parlementaires ;
˗ les débats judiciaires ;
˗ les prononcés ou les écrits produits devant les juridictions ;
˗ le compte rendu fidèle et de bonne foi de ces débats et discours à l’exception des procès en diffamation ;
˗ la publication des décisions judiciaires y compris celles rendues en matière de diffamation ;
˗ le rapport officiel fait de bonne foi par une personne régulièrement désignée pour procéder à une enquête et dans le cadre de cette enquête ;
˗ l’imputation faite de bonne foi par un supérieur ou son subordonné ;
˗ le renseignement donné de bonne foi sur une personne ou un tiers qui a un intérêt personnel ou officiel à le connaître ou qui a le pouvoir de remédier à une injustice alléguée ;
˗ la critique d’une oeuvre, d’un spectacle, d’une opinion quelconque manifestée publiquement à condition que ladite critique ne traduise pas une atteinte personnelle.

Article 524-2 :
Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, est une injure.

Article 524-3 :
Est calomnieuse la dénonciation intentionnellement mensongère d’un fait faux de nature à exposer celui qui en est l’objet à une sanction de l’autorité administrative ou de son employeur ou à des poursuites judiciaires.

Article 524-4 :
La diffamation commise par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, par écrits, imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics par des placards ou affiches exposés au regard du public, par tous autres moyens de diffusion est punie :
˗ d’une peine d’emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, si la diffamation est commise envers :
 les administrations publiques, les corps constitués, les armées, les cours et tribunaux ;
 un ou plusieurs membres du gouvernement ou des corps constitués, toute personne chargée d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent en raison de leurs fonctions ou de leur qualité et les témoins en raison de leurs dépositions ;
˗ d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de franc CFA, si la diffamation est commise par le biais d’un moyen de communication électronique ;
˗ d’une peine d’emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA, si la diffamation est commise envers les particuliers.
Le présent article est applicable à la diffamation dirigée contre la mémoire d’un mort lorsque l’auteur de la diffamation a eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.

Source:  Yacouba Dembele